Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 313 AP

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

Le droit est dû pour une période de deux ans sans fraction à compter de la date de la déclaration. Toutefois si le redevable en fait la demande au pied de cette déclaration le droit peut être versé annuellement.

Le droit afférent aux périodes biennales ou annales autres que la première est acquitté dans les deux mois du commencement de chaque période à moins que le portatif n'ait été supprimé.