Code général des impôts, annexe III

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 313 X

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.