Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 313 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Les droits de timbre visés à l'article 313 C sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.

A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total des bulletins de bagages délivrés le taux unitaire à appliquer et le produit de l'impôt.

Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés au bureau.