Code général des impôts, annexe III

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Article 313 BK

Version en vigueur du 10/08/1987 au 05/01/1988Version en vigueur du 10 août 1987 au 05 janvier 1988

Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988

Les courtiers commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir en territoire français des offres et des demandes relatives à des marchés à terme de marchandises et denrées à traiter dans les bourses de commerce étrangères doivent faire une déclaration préalable tant au service des impôts de leur siège principal qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements recueillant directement les mêmes offres ou demandes.

Les dispositions de l'article 306, deuxième à sixième alinéas de l'annexe II au code général des impôts sont applicables en l'espèce.