Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995En vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 264

Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995

Périmé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994
Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991

Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de .. 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 50 F (1).

Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.