Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 06/08/2018Abrogé depuis le 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 221 sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

La déclaration des quantités sorties des établissements de production au cours du mois précédent, prévue à l'article 585 C du code général des impôts, doit être déposée et les droits correspondants acquittés, avant le 25 de chaque mois, auprès du service des impôts. Cette déclaration doit, en outre, mentionner les quantités d'allumettes exportées directement à partir desdits établissements.