Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 212

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1984

Abrogé par Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 1984

Il est interdit d'insculper les termes "plaqué" ou "doublé", complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun.

L'insculpation des mots "plaqué" ou "doublé" doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.