Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2007En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 201

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2007

Le comptable pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée.

Enfin, l'extrait du registre de l'essayeur, complété par l'indication du poids des ouvrages et la mention de l'acquittement du droit, est remis à l'inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s'applique.