Code général des impôts, annexe III

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Article 200

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2007

Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont à l'un des titres légaux, l'essayeur le mentionne sur un registre destiné à cet effet et qui est coté et paraphé dans les conditions fixées par l'administration départementale; lesdits ouvrages sont ensuite donnés au comptable, avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouvé.