Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du titre alcoométrique volumique du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.