Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 25/07/1982 au 01/09/1985En vigueur du 25 juillet 1982 au 01 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Les acquits-à-caution légitimant la circulation d'alcool de rétrocession en nature ou à l'état de produits achevés ou non achevés portent la mention "alcool de rétrocession" suivie de l'indication de la nature de l'alcool utilisé. Ces mentions doivent figurer également sur les congés accompagnant les alcools en nature.

Les produits, autres que les vinaigres destinés à l'exportation, circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "alcool de rétrocession".

L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.