Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2002En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 120

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2002

Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;

2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;

3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;

4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;

5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;

6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.