Code général des impôts, annexe III

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 111 octodecies

Version en vigueur du 06/09/2012 au 12/06/2021Version en vigueur du 06 septembre 2012 au 12 juin 2021

Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la contribution économique territoriale, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.


En conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-I-1°, cet article devient sans objet.