Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 94

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Les agents des impôts peuvent effectuer toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte desdits producteurs, dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par lesdits producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.