Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 76 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Transféré par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

1 Pour les premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées en France ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 30 % du prix d'entrée, taxes non comprises. Cette liste sera tenue à jour périodiquement à intervalles de trois ans.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

2 Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1). Cette liste sera tenue à jour périodiquement à intervalles de trois ans.

3 La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

(1) Arrêtés du 24 février 1978 (J.O. du 5 mars) et du 10 août 1978 (J.O. des 21 et 22). Arrêté du 28 février 1985 (JO 23 mars).