Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 quaterdecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont autorisées à transférer la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.

Le transfert de cette déduction donne lieu à l'établissement d'une attestation, conforme à un modèle arrêté par l'administration, et comportant notamment renonciation par l'entreprise de crédit-bail à tout emploi de la déduction transférée.

L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être obligatoirement jointe à la déclaration et aux pièces justificatives visées à l'article 49 undecies.

Le montant de la déduction imputée par l'entreprise bénéficiaire du transfert est soumis au régime des plus-values à court terme à compter de l'exercice d'imputation.