Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 27/12/1983 au 12/07/1986En vigueur du 27 décembre 1983 au 12 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Le taux de la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts peut être porté à 100 % pour les souscriptions au capital de sociétés qui entreprennent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent, dans le cadre d'un nouvel établissement, à l'extension d'une activité préexistante.

La société doit s'engager, pour la détermination de son résultat imposable, à ne calculer la déduction fiscale prévue au I de l'article 238 bis HA du même code que sur la partie du prix de revient de ses immobilisations, qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de ses associés à la déduction au taux de 100 %.