Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998En vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quaterdecies G

Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°96-636 du 16 juillet 1996 - art. 2 () JORF 19 juillet 1996

Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par ((le II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.

Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions ((du II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.

Pour l'application du III ter et du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.

Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.

(M) Modifications du décret.