Code général des impôts, annexe III

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Article 46 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

A compter de la date fixée pour point de départ de la période de validité de l'agrément, la société est assimilée, au regard de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, à une société en nom collectif exerçant une activité industrielle ou commerciale.

Les participations détenues par des entreprises dans le capital de cette société ne peuvent être considérées, au sens des articles 207-2 et 208-1° à 2° du code général des impôts, comme des éléments du portefeuille des sociétés participantes et les produits desdites participations ne peuvent donner lieu à l'application des articles 146 et 216 dudit code qu'à compter de la date prévue à l'article 46 undecies-I.