Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 undecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

I La société est irrévocablement soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel surviennent soit l'expiration de la période de validité de l'agrément, soit la renonciation prévue à l'article 46 decies.

II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359.

III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.