Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1986En vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 44

Version en vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1986

Périmé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 83 (P) JORF 31 décembre 1986 : article devenu sans objet
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V)

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.