Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/01/2015 au 25/07/2020En vigueur du 19 janvier 2015 au 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 38 sexdecies T

Version en vigueur du 19/01/2015 au 25/07/2020Version en vigueur du 19 janvier 2015 au 25 juillet 2020

Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-34 du 16 janvier 2015 - art. 2

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.

II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.


En conséquence de l'article 29-III-1° et IV A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.