Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 23/10/2016En vigueur du 31 mars 2002 au 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 38 sexdecies OA

Version en vigueur du 31/03/2002 au 23/10/2016Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 XII, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition ;

a) les animaux figurant dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;

b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.

c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ;

d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.