Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/05/2014 au 06/06/2015En vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 10 G

Version en vigueur du 30/05/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Les mots : "ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies" deviennent sans objet ;

Les mots : "ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies" deviennent sans objet.