Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

Version en vigueur depuis le 13 février 1982

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Les dispositions des articles 92, 92 A, 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la présente loi.

En cas de vente des titres reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.


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