Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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I. - Si les actions ne revêtent pas la forme nominative, elles doivent être déposées, pendant la période d'incessibilité prévue à l'article 10, auprès d'un intermédiaire agréé choisi par la société sur une liste fixée par décret. Dans ce cas, les bénéficiaires reçoivent des certificats représentatifs des actions qui leur sont distribuées.

II. - Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider que, pendant la période d'indisponibilité, la gestion des actions distribuées est confiée à un fonds commun de placement propre à la société et constitué en application du titre II de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (1) relative aux fonds communs de placement.

Les actifs compris dans ce fonds commun de placement sont composés exclusivement par les actions émises par la société.

Les salariés conservent les droits de vote attachés aux actions distribuées en application de la présente loi ; l'article 37 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (1) n'est pas applicable aux produits de ces actions.

III. - Dans les sociétés visées à l'article 3, les actions distribuées aux salariés, en application de la présente loi, ne peuvent être vendues qu'à la société qui les a émises, sauf si l'assemblée générale a expressément renoncé à ce droit de rachat ; la valeur de ces actions est déterminée selon les modalités retenues au paragraphe I de l'article 6.

Toutefois, la société doit disposer de réserves autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle détient.

Elle ne peut conserver les actions acquises en application du III du présent article pendant plus de deux exercices consécutifs. Elle ne peut les céder que dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail ; à défaut, ces actions sont annulées.

Les actions détenues en application du III du présent article doivent revêtir la forme nominative ; un registre des achats de ces actions doit être tenu, dans les conditions fixées par décret, par la société ou la personne chargée du service de ces titres. La société ne peut voter valablement avec les actions qu'elle détient en application du III du présent article.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du III du présent article sera puni des peines prévues à l'article L. 242-23 du code de commerce précité.



(1) : Le titre II de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 a été abrogé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

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