Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 384 quater

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993, art. R332-9 du code de l'urbanisme
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000

Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M) :

I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est ((liquidé, notifié)) (M) et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.

Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de ((leur mise en recouvrement et les demandes de restitution)) (M) jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.

II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au ((trésorier payeur général)) (M) le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

(M) Modification.