Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 13/10/2011 au 01/10/2019En vigueur du 13 octobre 2011 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 384 F

Version en vigueur du 07/06/2013 au 06/06/2015Version en vigueur du 07 juin 2013 au 06 juin 2015

Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.

(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 44-IV [2°] de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.