Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 384-0 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

I. En matière d'aide judiciaire, le recouvrement des sommes prévues à l'article 1090 C du code général des impôts est opéré au vu d'un exécutoire délivré par le secrétaire de la juridiction, selon les modalités fixées par les articles 91 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, à moins que le jugement ne contienne liquidation des dépens.

Lorsqu'il y a lieu à recouvrement sur le bénéficiaire de l'aide judiciaire de droits, taxes et pénalités dus sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, il est délivré un exécutoire séparé.

En ce qui concerne le tribunal des conflits, le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, les expéditions de jugements et ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire tiennent lieu des exécutoires prévus aux alinéas précédents.

II. Le bénéficiaire de l'aide peut concourir aux actes de poursuites en recouvrement des frais, conjointement avec le service des impôts, lorsque ce concours est utile à l'exécution des décisions rendues ou à la conservation de leurs effets.