Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/07/1986 au 02/09/1994En vigueur du 31 juillet 1986 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 382 A

Version en vigueur du 21/02/1985 au 31/07/1986Version en vigueur du 21 février 1985 au 31 juillet 1986

Créé par Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 4 (Ab) JORF 21 février 1985

Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.