Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997En vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AH

Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 10 () JORF 4 décembre 1987

Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.