Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997En vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AE

Version en vigueur du 21/03/1981 au 04/12/1987Version en vigueur du 21 mars 1981 au 04 décembre 1987

Création Décret 81-257 1981-03-18 ART. 5 JORF 21 MARS 1981

Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre.

Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.

Il transmet la déclaration et les pièces sans délai au destinataire de la formalité.