Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1987En vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 370

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Périmé par Loi 69-1161 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969

Sont considérés comme artisans, au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les artisans qui constituent des stocks de matières premières, à la condition que ces stocks ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de leur entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.

La constitution de stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précité, lorsque ces stocks, en rapport avec les possibilités de leur production, le sont aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.