Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018En vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 368 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :

Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 368 A-II;

Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.

Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1), par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.

1) Annexe IV, art. 164 F undecies.