Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 26/01/1995En vigueur depuis le 26 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 367

Version en vigueur du 01/11/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 10 août 1987

Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V) JORF 1 NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1 NOVEMBRE 1980

Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.


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