Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 340

Version en vigueur du 09/01/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 09 janvier 1986 au 24 juin 1991

Modifié par Décret n°85-1525 du 31 décembre 1985 - art. 3 (V) JORF 9 janvier 1986

Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (1), dans la limite des maxima suivants :

1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 430 F ;

2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 645 F ;

3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de voyageurs : 965 F .

(1) Annexe IV, art. 159 septies