Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/09/1985 au 15/07/1988En vigueur du 25 septembre 1985 au 15 juillet 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 363 AL

Version en vigueur du 25/09/1985 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 septembre 1985 au 15 juillet 1988

Modifié par Décret 85-1017 1985-09-24 art. 1 JORF 25 septembre 1985

Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.

Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.