Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 363 V

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1979

La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois.

La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.


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