Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992En vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 363 Q

Version en vigueur du 18/12/1980 au 06/02/1986Version en vigueur du 18 décembre 1980 au 06 février 1986

Modifié par Décret 82-1243 1982-12-31 ART. 1 JORF 13 JANVIER 1983
Création Décret n°80-1014 du 15 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 18 DECEMBRE 1980

Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.

Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable.

(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir.


.