Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995En vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 363 B

Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

Modifié par Décret n°93-1040 du 2 septembre 1993 - art. 3 () JORF 4 septembre 1993

I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "

II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.