Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 361

Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2004

Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-1098 du 28 août 2002 - art. 5 (V) JORF 30 août 2002

Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :

1° 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

2° 0,17 Euros par hectolitre :

a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

d) De poiré ;

e) De fermenté de poires.

3° 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.