Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.

La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.