Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 359

Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2004

Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-1098 du 28 août 2002 - art. 2 (V) JORF 30 août 2002

Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

1° Pommes à cidre et poires à poiré :

- moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

- jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

a) Cidres aromatisés ou non ;

b) Poirés ;

c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

d) Fermentés de poires :

- pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.

2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

a) Cidres aromatisés ou non ;

b) Poirés ;

c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

d) Fermentés de poires ;

e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.