Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996En vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 357 B

Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986

Création Décret n°82-1242 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 13 JANVIER 1983

Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.

La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.


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