Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 03/06/2023En vigueur depuis le 03 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 327

Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 mars 1986

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 3 %.

Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.