Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2007En vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 326

Version en vigueur du 15/07/1985 au 16/03/1986Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 85-1007 1985-09-24 : Code des assurances aer. R420-39

Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :

a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.

1) Annexe III, art. 340 sexies.