Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 15/07/1988En vigueur du 10 août 1987 au 15 juillet 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 320

Version en vigueur du 10/08/1987 au 15/07/1988Version en vigueur du 10 août 1987 au 15 juillet 1988

En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :

1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);

2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.

1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.