Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 317 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Périmé par Conséquence du décret 87-940 1987-11-23 JORF 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987

Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %.