Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 30/12/1983 au 10/08/1987En vigueur du 30 décembre 1983 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 317 octodecies

Version en vigueur du 30/12/1983 au 10/08/1987Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 10 août 1987

Création Loi 83-1179 1983-12-29 art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Transféré par Décret 87-940 1987-11 23 JORF 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987

La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.

Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.