Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 31/12/1986En vigueur depuis le 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.